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11 mai

Samedi 24 juin, Fête Nationale 2023

Loi sur la fête nationale Le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, est le jour de la fête nationale.

Le 24 juin est un jour férié et chômé. Toutefois, lorsque cette date tombe un dimanche, le 25 juin est, à l’égard du salarié pour qui le dimanche n’est pas normalement un jour ouvrable, un jour chômé, lequel doit alors se lire en substituant ce jour au 24 juin. L’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du 24 juin, sans tenir compte des heures supplémentaires.

Chapitre F-1.1

Article 2

Jour férié et chômé 25 juin jour chômé

Le 24 juin est un jour férié et chômé.

Toutefois, lorsque cette date tombe un dimanche, le 25 juin est, à l’égard du salarié pour qui le dimanche n’est pas normalement un jour ouvrable, un jour chômé pour l’application des articles 4 à 6, lesquels doivent se lire en substituant ce jour au 24 juin.

1978, c. 5, a. 2; 1984, c. 27, a. 64; 1990, c. 73, a. 67; 2007, c. 4, a. 1.

 

Interprétation

 

Le 24 juin est un jour férié, chômé et payé pour tous les salariés du Québec.

La seule condition pour bénéficier de ce congé est d’être en emploi à la date du jour férié.

Si le 24 juin est un dimanche, cette journée est le jour férié, chômé et payé pour le salarié pour qui le dimanche est une journée habituellement ouvrable.

Quant au salarié pour qui le dimanche n’est pas normalement un jour ouvrable, le 25 juin devient jour chômé et payé.

Pour les fins d’application de l’article 2, lorsque le jour chômé payé est reporté au 25 juin, pour le salarié à qui cela s’applique, les articles 4 à 6 de la Loi sur la fête nationale doivent être lus en remplaçant le 24 juin par le 25 juin.

Les modalités de l’article 56 LNT s’appliquent, puisque le 24 juin est un jour férié.

 

Article 4

Indemnité

L’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 du salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine du 24 juin, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l’indemnité du salarié rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 du salaire gagné au cours des 12 semaines complètes de paie précédant la semaine du 24 juin.

Toutefois, dans le cas d’un salarié qui est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), cette indemnité se calcule sur le salaire augmenté des pourboires attribués en vertu de cet article 42.11 ou déclarés en vertu de cet article 1019.4.

1978, c. 5, a. 4; 1979, c. 45, a. 166; 1983, c. 43, a. 6; 1990, c. 73, a. 69; 1997, c. 85, a. 29; 2002, c. 80, a.79.

Interprétation

 

Le législateur n’exige pas que la personne ait reçu un salaire pendant une période minimale précédant le 24 juin pour bénéficier de l’indemnité. Il suffit d’avoir gagné un salaire pendant la période de référence.

Voir l’interprétation à l’article 62 LNT.

 

Article 5

Congé compensatoire
Dans un établissement ou dans un service où, en raison de la nature des activités, le travail n’est pas interrompu le 24 juin, l’employeur, en plus de verser au salarié occupé le 24 juin le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue à l’article 4 ou lui accorder un congé compensatoire d’une journée. Dans ce dernier cas, le congé doit être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.

1978, c. 5, a. 5; 1979, c. 45, a. 166.

Interprétation

 

Bien qu’en principe le 24 juin soit un jour férié et chômé pour tous les salariés en emploi, cette disposition accorde au salarié qui doit travailler le 24 juin en raison de la nature des activités de l’entreprise le droit à son salaire de la journée et à l’indemnité prévue à l’article 4 LFN. Si le salarié ne se présente pas au travail alors qu’il est requis de le faire, il ne pourra bénéficier des avantages conférés par cet article.

Ainsi, lorsqu’un salarié doit travailler le 24 juin en raison de la nature des activités de l’entreprise, l’employeur doit lui verser le salaire correspondant au travail effectué et l’indemnité prévue à l’article 4 LFN. Au lieu de cette indemnité, l’employeur peut accorder un congé compensatoire d’une journée devant être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin. C’est à l’employeur que revient le choix de verser l’indemnité ou d’accorder le congé.

Par ailleurs, ce congé doit être d’une journée, quelle que soit l’indemnité que le salarié aurait reçue en vertu de l’article 4 LFN.

Une entreprise ne peut interrompre ses activités si cette interruption va à l’encontre de la nature même de ses activités ou entraîne un résultat qui nuit véritablement à la bonne marche de l’entreprise.

Par exemple, les entreprises du domaine de l’hôtellerie ou de la restauration ne peuvent, en raison de la nature de leurs activités, interrompre les services le 24 juin. Il en est de même d’une fonderie où la mise en marche de la machinerie après un arrêt demande beaucoup de temps. En ce qui concerne les dépanneurs, puisqu’il s’agit d’entreprises qui, par leur nature même, offrent des services de « dépannage », les activités n’ont pas à y être interrompues.

Mentionnons que le commerce de détail ou celui qui est relatif aux piscines peut interrompre ses activités.

Jurisprudence

Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Provigo Distribution inc., [2008] R.J.D.T. 735 (C.Q.)
C’est au tribunal d’évaluer si l’entreprise ne peut interrompre ses opérations en raison de la nature de ses activités le 24 juin, jour de la fête nationale. La loi ne prévoit aucun mécanisme de procédure formel pour demander une dérogation à l’application des prescriptions prévues par la loi. Il s’agit d’une exception au principe général qui veut qu’en cette journée particulière tous les travailleurs soient en congé afin de célébrer cette fête.

L’entreprise, un centre de distribution de denrées alimentaires, pouvait planifier ses opérations de sorte qu’il était possible d’interrompre le travail le 24 juin sans que les produits faisant l’objet de distribution soient affectés. D’ailleurs, cette entreprise a été en mesure d’informer tous ses fournisseurs lors de la cessation de ses opérations pour la période des fêtes.

La preuve n’a révélé aucune contrainte majeure ou d’effet substantiel néfaste lors d’une éventuelle fermeture de son entrepôt le 24 juin 2005.

Article 6

Congé compensatoire
L’employeur doit accorder un congé compensatoire d’une durée égale à une journée normale de travail lorsque le 24 juin tombe un jour qui n’est pas normalement ouvrable pour le salarié.

Si le salarié est rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base, l’employeur doit lui accorder un congé compensatoire ou lui verser l’indemnité prévue à l’article 4.

Le congé compensatoire doit, dans tous les cas, être pris le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin. Toutefois, si le salarié est en congé annuel à ce moment, le congé est pris à une date convenue entre l’employeur et le salarié.

1978, c. 5, a. 6; 1979, c. 45, a. 166; 1984, c. 27, a. 65.

Interprétation

 

Le salarié bénéficiera des conditions de travail suivantes, selon qu’il travaille ou non le jour férié :

A.     Le salarié qui est en congé le 24 juin

·         S’il s’agit d’un jour qui n’est pas normalement ouvrable pour le salarié, l’employeur a le choix d’accorder au salarié un congé compensatoire d’une durée égale à une journée normale de travail ou de lui verser l’indemnité prévue à l’article 4 LFN. La journée compensatoire doit être accordée le jour ouvrable précédant ou suivant le 24 juin.

·         Si le salarié est en congé annuel, le congé compensatoire est pris à une date convenue entre l’employeur et le salarié.

·         S’il s’agit d’un jour normalement ouvrable pour le salarié, cette journée sera chômée et l’employeur devra verser au salarié une indemnité calculée conformément à l’article 4 LFN.

·         Le jour ouvrable est un jour où il est prévu qu’un salarié est effectivement appelé à travailler ou un jour où le salarié travaille habituellement.

B.     Le salarié qui doit travailler le 24 juin

Voir l’interprétation à l’article 5 LFN concernant le salarié qui doit travailler le jour qui est férié en raison de la nature des activités de l’établissement ou du service pour lequel il travaille.

 

Article 8

Ordre public

La présente loi est d’ordre public.

Interprétation

 

Toutefois, elle ne doit pas être interprétée de manière à prohiber une entente comportant pour le salarié :

une indemnité supérieure à celles prévues aux articles 4, 5 et 6 ou un congé compensatoire d’une plus longue durée que ceux prévus aux articles 5 et 6; ou;
(paragraphe abrogé).
1978, c. 5, a. 8; 2002, c. 80, a. 81.

Interprétation

 

Les dispositions de la Loi sur la fête nationale sont d’ordre public, donc on ne peut y déroger même par entente entre les parties.

Cependant, la loi ne doit pas être interprétée de manière à prohiber une entente comportant des conditions plus avantageuses pour le salarié

Article 9

Infraction et peine
Quiconque fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 700 $.

Dispositions applicables
Les articles 139 à 147 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.

1978, c. 5, a. 9; 1979, c. 45, a. 166; 1986, c. 58, a. 37; 1990, c. 4, a. 421; 1992, c. 26, a. 17.

 

Article 16

Convention collective 
Toute disposition relative au 24 juin contenue dans une convention collective en vigueur en vertu du Code du travail le 8 juin 1978 continue d’avoir effet jusqu’à l’expiration de cette convention collective.

Décret
Il en va de même dans le cas d’un décret en vigueur en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective ou de la Loi sur les relations du travail dans l’industrie de la construction le 8 juin 1978.

1978, c. 5, a. 16.

 

SOURCE :

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/organisation/documentation/acces-linformation/documents-servant-prise-decision/normes-travail/loi-sur-fete-nationale/chapitre-f-11/article-2