CPA Québec

Votre partenaire pour une main d'oeuvre qualifiée et reconnue

autres lois et règlements

  •  Règlement #1 du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Québec relatif à la tenue d’un registre, au rapport mensuel et au prélèvement

    Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2, a. 22, 2e al., par. g, h et i).

    SECTION I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1. Le présent règlement s’applique aux employeurs professionnels et aux salariés assujettis au Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec (chapitre D-2, r. 11).
    2. Le présent règlement complète le Règlement général visant à encadrer les règlements d’un comité paritaire (chapitre D-2, r. 17). Dans le cas où les dispositions du présent règlement sont inconciliables ou soulèvent un doute dans leur interprétation avec celles du règlement général, ces dernières ont préséance.
    3. Dans le présent règlement, le terme « comité paritaire » désigne le Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Québec.

    SECTION II

    TENUE D’UN REGISTRE

    1. L’employeur professionnel tient un registre dans lequel sont indiqués, pour chacun des salariés, ses nom et prénom, son adresse, son numéro d’assurance sociale, sa qualification, la date du premier jour travaillé ainsi que les renseignements suivants, pour chaque période de paie :
      1. le nombre d’heures de travail par jour, y compris l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, a repris ou a été achevé pour chaque jour ainsi que la nature du travail;
      2. le total des heures de travail par semaine;
      3. le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec la majoration applicable et, dans le cas d’un congé, sa comptabilisation dans une banque de temps;
      4. le nombre de jours de travail par semaine;
      5. le taux du salaire;
      6. la nature et le montant des primes, indemnités, allocations ou commissions versées;
      7. le montant du salaire brut;
      8. la nature et le montant des déductions opérées;
      9. le montant du salaire net versé au salarié;
      10. la période de travail qui correspond au paiement;
      11. la date du paiement et le mode de paiement du salaire;
      12. l’année de référence;
      13. la date de départ pour le congé annuel payé et la durée de ce congé;
      14. la date à laquelle le salarié a bénéficié d’un jour férié, chômé et payé ou d’un autre jour de congé, y compris les congés compensatoires afférents aux jours fériés, chômés et payés;
      15. les lieux, le cas échéant, où le salarié exécute les travaux visés par le décret.
    2. Le travail à taux fixe doit être indiqué séparément et les heures ainsi travaillées doivent être comptabilisées de façon à pouvoir être vérifiées.
    3. Le registre doit être accessible à l’établissement de l’employeur.
    4. Les renseignements contenus au registre se rapportant à une année doivent être conservés durant une période de 3 ans suivant celle-ci.

    SECTION III

    RAPPORT MENSUEL

    1. L’employeur professionnel doit transmettre par écrit au comité paritaire un rapport mensuel qui indique les renseignements suivants :
      1. les nom, prénom, adresse, numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains;
      2. les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire.
    2. Le rapport mensuel est signé par l’employeur professionnel ou un représentant autorisé de celui-ci. Il est transmis au siège du comité paritaire au plus tard le 15e jour de chaque mois et il couvre la période mensuelle de travail précédente.
      L’employeur professionnel doit transmettre un rapport pour toute période mensuelle de travail, même s’il n’y a pas eu de travail effectué par lui-même ou par ses salariés.
    3. Le rapport mensuel peut être transmis par la poste, en mains propres ou par tout moyen faisant appel aux technologies de l’information.
      Toutefois, le moyen faisant appel aux technologies de l’information utilisé par l’employeur professionnel doit être préalablement autorisé par le comité paritaire afin que celui-ci soit compatible avec les équipements technologiques qu’il possède.

    SECTION IV

    PRÉLÈVEMENT

    1. Le taux de prélèvement fixé par le comité paritaire est :
      1. dans le cas d’un employeur professionnel, de 0,35 % des salaires bruts qu’il verse à ses salariés assujettis au décret;
      2. dans le cas d’un salarié, de 0,35 % de son salaire brut.
    2. Malgré le paragraphe 2° de l’article 11, le montant du prélèvement de l’artisan ou de l’ouvrier est calculé hebdomadairement de la façon suivante : 0,35 % du taux de salaire en vigueur pour un compagnon de classe « C » multiplié par la durée de la semaine normale de travail prévue à l’article 3.01 du Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec (chapitre D-2, r. 11).
    3. L’employeur professionnel perçoit le prélèvement imposé au paragraphe 2° de l’article 11 au moyen d’une retenue sur le salaire de ses salariés à chaque période de paie.
    4. L’employeur professionnel doit remettre au comité paritaire le prélèvement, payable par lui-même et par ses salariés pour une période mensuelle, au plus tard le 15e jour du mois suivant.
    5. L’artisan ou l’ouvrier qui n’est pas au service d’un employeur professionnel doit remettre au comité paritaire, au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre, les montants exigibles pour les 90 jours précédant chacune de ces dates, le prélèvement payable par lui-même.

    SECTION V

    DISPOSITIONS FINALES

    1. Le présent règlement remplace le règlement numéro 2 relatif à la tenue du registre et au rapport mensuel du Comité paritaire de l’automobile de la région de Québec, approuvé par l’arrêté en conseil numéro 1554-77 du 11 mai 1977, le Règlement sur le prélèvement du Comité conjoint sur les services automobiles de la région de Québec, approuvé par le décret numéro 51-96 du 16 janvier 1996, et le Règlement sur le rapport mensuel du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Québec, approuvé par le décret numéro 157-2020 du 26 février 2020, ainsi que leurs modifications subséquentes.
    2. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
    • Règlement no. 2 relatif à la tenue du registre du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Québec

      (a.c. 1554-77, 11 mai 1977)

      1. L’employeur professionnel régi par le décret 164 du 6 février 1962 et ses modifications actuelles et futures doit tenir un registre dans lequel sont indiqués les noms, prénom, adresse et numéro d’assurance sociale de chacun de ses salariés, sa qualification ou classification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention de mode et de l’époque de paiement.
      2. Le travail fait à taux fixe doit être indiqué séparément et les heures ainsi travaillées doivent être comptabilisées de façon à pouvoir être vérifiées.
      3. Le registre doit être gardé à l’établissement de l’employeur.
      4. Le présent règlement entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec et remplace le règlement numéro 2, relatif à la tenue du registre et au rapport mensuel du Comité paritaire de l’automobile de la région de Québec, approuvé par l’arrêté en conseil 1677 du 8 avril 1970.

 

  • Règlement no. 3 relatif au rapport mensuel du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Québec

    (G.O., p.2451, 25 mai 1977) Remplacement (G.O., p.1014,11 mars 2020)

    1. L’employeur professionnel assujetti au Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec (chapitre D-2, r. 11) doit produire un rapport mensuel en remplissant le formulaire prescrit par le comité indiquant les renseignements suivants :
      1. les nom, prénom, adresse, numéro d’assurance sociale de chaque salarié à son emploi, sa qualification, la nature de son travail, le nombre d’heures de travail régulières et supplémentaires qu’il a effectuées chaque semaine, le total de ces heures, son taux horaire et le total de ses gains;
      2. les indemnités payées à chaque salarié à titre de congés annuels et de jours fériés payés, et toute autre indemnité ou avantage ayant une valeur pécuniaire.
    2. Le rapport mensuel est signé par l’employeur ou un représentant autorisé de celui-ci. Il est transmis au siège du comité au plus tard le 15 de chaque mois et il couvre la période mensuelle de travail précédente. L’employeur professionnel doit transmettre un rapport pour toute période mensuelle de travail, même s’il n’y a pas eu de travail effectué par lui-même ou par ses salariés.
    3. Le rapport mensuel peut être transmis par la poste, en mains propres ou par tout moyen faisant appel aux technologies de l’information. Toutefois, le mode de transmission utilisé par l’employeur professionnel doit être préalablement autorisé par le comité afin que celui-ci soit compatible avec les équipements technologiques qu’il possède. 
    4. Le présent règlement entre en vigueur le quinzième jour qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec.

 

  • Règlement au certificat de la qualification du Comité paritaire de l’industrie des services automobiles de la région de Québec (A.C. no518, 28 mars 1962, section F) Loi des décrets de convention collective(S.R.Q. 1941, ch. 163,a22)

Certificat de qualification :

Conformément à l’article 25 de la Loi, le Comité paritaire rend le certificat de qualification obligatoire dans toute la juridiction territoriale du décret no 164 du 6 février 1962 et ses modifications ultérieures, pour tous les salariés assujettis audit décret, sauf ceux exemptés par l’article 36 de la Loi. Le Comité paritaire crée des bureaux d’examinateurs composés de quatre (4) membres chacun pour déterminer la qualification des salariés et émettre lesdits certificats. Le quorum de chaque bureau d’examinateurs est de deux (2) membres, dont un (1) représentant des employeurs et un (1) représentant des employés.

Le Comité peut exiger à titre d’honoraires une somme n’excédant pas 2$ pour l’examen d’un ouvrier qualifié et 1$ pour l’examen d’apprenti.