Conséquences d’agir sans tenir compte des consignes gouvernementales
COMMUNIQUÉ
en date du 3 avril 2020
Quelles sont les conséquences d’agir sans tenir compte des consignes gouvernementales :
Les entreprises qui choisissent d’offrir des services de réparation essentielles et prioritaires sont tenu de respecter les consignes de santé et sécurité, sinon elle s’expose à des amendes en vertu de différentes lois :
La Loi sur la santé publique comporte des dispositions concernant les sanctions qui peuvent être appliquées en cas de contravention aux mesures imposées. L’article 139 prévoit notamment une amende de 1 000 $ à 6 000 $ pour refus d’obéir à un ordre des autorités publiques. Ceux qui aident, encouragent ou autorisent un tel geste pourraient également être contraints au paiement d’une telle amende (art.41). En cas de récidive, ces amendes peuvent être doublée (Art. 42).
La Loi sur la santé et la sécurité du travail (la « LSST ») a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs (Art.2). L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur et, pour ce faire, il doit utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur (Art.51).
La notion de « danger » fait appel à une menace réelle alors que la notion de « risque » réfère à un événement dont la survenance, bien qu’elle soit possible, est incertaine (Centre hospitalier de St. Mary et Iracani, [2007] C.L.P. 395). Conséquemment, un employeur doit non seulement prendre les mesures raisonnables pour éliminer les dangers mais également pour prévenir les risques reliés à la santé et la sécurité au travail.
Par ailleurs, en cas de contravention à la LSST, l’employeur s’expose à des amendes allant de 1 500$ à 3 000$ (Art.236). Toutefois, s’il est démontré qu’il a, par action ou par omission, agi de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur, il s’expose alors à une amende plus élevée, pouvant varier de 15 000$ à 60 000 $ (art. 237). Ces amendes peuvent être doublées en cas de récidive.
Pour s’assurer de contrôler les risques en lien avec la COVID-19, un employeur doit se conformer à toutes les recommandations de la santé publique et prendre toutes autres mesures nécessaires et raisonnables.
En ce sens, le décret est une mesure de santé publique et, en le respectant, un employeur contrôle de ce fait les risques liés à la COVID-19. Les notions de « services prioritaires » et de « opérations minimales requises pour assurer la reprise de leurs activités » devraient donc être interprétées en tenant compte de l’obligation de protéger la santé et la sécurité de ses employés.
Un employeur qui maintient des activités en vertu du Décret doit également prendre toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour
• permettre le télétravail;
• s’assurer du respect des mesures sanitaires;
• appliquer le principe de la distanciation sociale;
• s’assurer qu’un travailleur ne se présente pas au travail s’il est atteint de la COVID-19, s’il a des symptômes de la COVID-19 ou s’il a été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19;
La responsabilité des administrateurs et des dirigeants.
Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, des administrateurs ou dirigeants pourraient faire l’objet de recours judiciaires s’ils contreviennent, que ce soit sciemment ou par négligence, au Décret et, par le fait même, causent préjudice à l’entreprise, ses actionnaires, ses employés, ou même à des tiers.
Le Code criminel
Finalement, le Code criminel prévoit explicitement qu’il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui (art. 217).
Les conditions donnant ouverture à l’application des dispositions sur la négligence criminelle (Art. 219-221 C.cr.) contenues au Code criminel sont les suivantes :
1. L’employeur a fait ou n’a pas fait quelque chose qui lui était imposé par une loi;
2. Les gestes de l’employeur démontrent une insouciante déréglée ou téméraire face à la vie ou la sécurité d’autres personnes;
Il en découle qu’une entreprise est susceptible d’engager sa responsabilité criminelle si des conséquences directes, telle la mort ou des lésions corporelles, découlent de son omission à se conformer au Décret. La poursuite n’aura en de telles circonstances qu’à prouver qu’un employeur prudent, placé dans les mêmes circonstances, aurait été conscient qu’il existait un risque grave et évident.
De plus, l’article 22.1 du Code criminel permet au ministère public de prouver plus facilement la négligence d’une personne morale. Cette disposition crée une présomption à l’effet qu’une entreprise a agi avec négligence lorsque cette négligence résulte d’une décision de la part d’un ou de ses cadres supérieurs
Bon courage à tous en ce moment difficile !
Patrice Lemire
Directeur général
CPA Québec